B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
35. La caution doit renoncer aux bénéfices de discussion et de division. Elle est subrogée dans les droits du client qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées.
D. 314-2008, a. 35.